Code de déontologie
Le code de déontologie du psychothérapeute ou praticien de l’Approche centrée sur la personne adhérent à l’AFP-ACP permet d’encadrer la pratique professionnelle et repose sur plusieurs points essentiels que je reformule ici.
Indépendance idéologique
Le praticien en ACP ne peut en aucun cas, lors de sa pratique, être le prosélyte d’un système idéologique, d’une confession religieuse, d’un parti politique. Il doit donc suspendre son activité si l’appartenance à un tel mouvement entrave sa liberté de penser et sa pratique et affecte sa neutralité.
Indépendance morale
Le praticien en ACP ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou contrainte sur son client, même concernant un traitement qu’il pourrait penser nécessaire pour lui. Le praticien de l’A.C.P. peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d’entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un client qui le souhaite néanmoins. Dans ce cas, il tentera d’orienter le client demandeur vers le praticien ou l’institution lui paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins du client. Le praticien de l’A.C.P. condamne l’utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
Indépendance technique
Le praticien de l’A.C.P. doit assurer son indépendance dans la mise en oeuvre de ses méthodes ou pratiques thérapeutiques. Il doit rester libre de choix dans les méthodes ou pratiques mises en oeuvre, qui ne peuvent être dictées par des non-praticiens de l’ACP.
Le praticien de l’A.C.P. ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle ou entraver la qualité du processus thérapeutique, ou perturber la relation spécifique avec le client.
Si le client dûment informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le praticien lui aura suggérés, ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec le client.
Le praticien de l’A.C.P. ne peut enjoindre autoritairement à un client de cesser un traitement ou de renoncer à d’autres consultations, soins ou pratiques. Néanmoins, s’il estime que la méthode de Psychothérapie mise en oeuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique.
Secret professionnel
Le praticien de l’ACP est strictement soumis à la règle du secret professionnel. Ce devoir de non-divulgation de toute information acquise à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend en particulier à l’entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions. Ce devoir de non-divulgation de toute information, y compris l’identité du/des sujets,
s’étend à toute administrations publique ou privée. Le praticien de l’A.C.P. veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, ) soient classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le praticien de l’A.C.P prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d’enseignement. Ce n’est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au client que le praticien pourra partager de telles informations concernant le client, et avec l’accord exprès de ce dernier.
Compétence
Le praticien de l’A.C.P. doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette formation
comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche psychothérapeutique personnelle. Tout praticien de l’A.C.P. doit s’informer des progrès
concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu’agent thérapeutique. Le praticien de l’A.C.P. se maintient dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié. Le praticien de l’A.C.P. saura s’entourer d’avis professionnels concernant un client, si l’état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle du praticien paraissent l’indiquer.
Charte mondiale pour les personnes en psychothérapie
World Council for Psychotherapy (WCP)
Droit à la dignité et au respect
Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne en psychothérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune sorte.
Droit au libre choix
La personne en psychothérapie a le droit de choisir librement sa méthode et son psychothérapeute et de modifier ce choix, s’il l’estime nécessaire.
Droit à l’information
La personne en psychothérapie a le droit de connaître la (ou les) méthode(s) employée(s) par le psychothérapeute, ainsi que sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle.
Conditions de la thérapie
Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout engagement : les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle…), la durée et la fréquence des séances, la durée présumée du traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions d’assurance, règlement des séances manquées).
Droit à la confidentialité
Le psychothérapeute doit s’engager, auprès de la personne en thérapie, au secret professionnel absolu, concernant tout ce qui lui est confié au cours de la thérapie. Cette confidentialité est une condition indispensable à la relation thérapeutique. Elle est limitée par les dispositions légales en vigueur.
Engagement déontologique du psychothérapeute
Le praticien est tenu de respecter le code de déontologie de son organisme professionnel de référence. Ce code est communiqué sur simple demande. Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles…).
Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, la personne en psychothérapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours ou à la Justice.
Cette Charte est appelée à une diffusion aussi large que possible.
Cette Charte avait été élaborée par la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à l’occasion de ses États généraux, en mai 2001. Elle été votée par le WCP, sur proposition de la France, le 14 juillet 2002 (avec de légères modifications,) lors de l’Assemblée générale de ses membres, réunie pendant le 3e Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche) — congrès qui a réuni 4 000 psychothérapeutes de 80 pays de tous les continents.
Pour plus d’informations
FF2P – Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse
www.ff2p.fr